Loi
du 23 février 2005
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIEME LEGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
10 février 2005
PROJET DE LOI
portant reconnaissance de la
Nation et contribution nationale en
faveur des Français rapatriés.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième
lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture
: 1499, 1660 et T.A. 306. 2ème lecture :
1994 et 1999
Sénat : 1ère lecture : 356 (2003-2004), 104
et T.A. 35 (2004-2005).
Article 1er
La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes
qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens
départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine
ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté
française.
Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés
par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives
et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires
des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens
départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles,
solennellement hommage.
Article 2
La Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes
disparues et les populations civiles victimes de massacres ou
d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars
1962 en violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes
civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu
le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique
du Nord.
Article 3
Une fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats
du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l’Etat.
Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par
décret en Conseil d’Etat.
Article 4
Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire
de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord,
la place qu’elle mérite.
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle
positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique
du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants
de l’armée française issus de ces territoires la place éminente
à laquelle ils ont droit.
La coopération permettant la mise en relation des sources orales
et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée.
Article 5
Sont interdites :
toute injure ou diffamation commise envers une personne ou
un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée
de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés
;
toute apologie des crimes commis contre les harkis et les
membres des formations supplétives après les accords d’Evian.
L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois
en vigueur.
Article 6
I. Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée
à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :
pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le
taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005
;
pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux
en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de
20 000 € ;
pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance,
d’un capital de 30 000 €.
En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de
reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l’attente
de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance
est versée à ce même taux.
En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou
exconjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions
fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés
ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000
€ est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur
union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur
domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne
au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de
père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile
en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier
2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre
d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient
d’une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre
les enfants issus d’une même union.
Les modalités d’application du présent article, et notamment
le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier
des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont
fixés par décret en Conseil d’Etat.
II. Les indemnités en capital versées en application du I
sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus
pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat
ou des collectivités publiques.
Article 7
I. Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994
relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date :
« 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2009 ».
II. Le deuxième alinéa de l’article 7 de la même loi est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette aide est attribuée aux
personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel
ou en indivision avec leurs enfants à condition qu’elles cohabitent
avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
« Elle est cumulable avec toute autre forme d’aide prévue par
le code de la construction et de l’habitation. »
III. Au premier alinéa de l’article 9 de la même loi, les
mots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par
les mots : « réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».
Article 8
Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 302-5 du code
de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du
troisième alinéa ceux financés par l’Etat ou les collectivités
locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de
fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs
de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention
accordée par l’Etat au titre des lois d’indemnisation les concernant.
»
Article 9
Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l’allocation
de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées
aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde
le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations
supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés,
âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d’un domicile
continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité
française avant le 1er janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d’un
an suivant la publication du décret d’application du présent article.
Article 10
Les enfants des personnes mentionnées à l’article 6 de la loi
n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales
de l’éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides
dont les montants et les modalités d’attribution sont définis
par décret.
Article 11
Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l’entrée
en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation
sociale des enfants d’anciens supplétifs de l’armée française
et assimilés, et recensera les besoins de cette population en
termes de formation, d’emploi et de logement.
Article 12
I. Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou
en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur
les indemnisations par l’Agence nationale pour l’indemnisation
des Français d’outre-mer et affectées au remboursement partiel
ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :
1° L’article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative
à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés
de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article
3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation
des Français rapatriés d’outre-mer dépossédés de leurs biens.
II. Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d’une
indemnisation en application de l’article 2 de la loi n° 87-549
du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des
rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement
de prêts professionnels, sur l’aide brute définitive accordée
lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles
franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
III. Les restitutions mentionnées aux I et II n’ont pas le
caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés
au profit de l’Etat ou des collectivités publiques. Elles n’entrent
pas dans l’actif successoral des bénéficiaires au regard des droits
de mutation par décès.
IV. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application
du présent article, notamment les modalités de versement des sommes
restituées ainsi qu’un échéancier prenant en compte l’âge des
bénéficiaires de l’indemnisation.
V. Les demandes de restitution sont présentées dans le délai
de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au
IV.
Article 13
Peuvent demander le bénéfice d’une indemnisation forfaitaire
les personnes de nationalité française à la date de la publication
de la présente loi ayant fait l’objet, en relation directe avec
les événements d’Algérie pendant la période du 31 octobre 1954
au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées,
de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation
à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle
et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l’article
1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement
de certaines situations résultant des événements d’Afrique du
Nord, de la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.
L’indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n’a pas
le caractère de revenu pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés
au profit de l’Etat ou des collectivités territoriales. Un décret
en Conseil d’Etat détermine le montant de cette indemnité, qui
tient compte notamment de la durée d’inactivité justifiée ainsi
que les modalités de versement de cette allocation.
Cette demande d’indemnité est présentée dans le délai d’un
an suivant la publication du décret d’application du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
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Texte adopté n° 389 Projet de loi portant reconnaissance
de la Nation et contribution nationale en faveur
des Français rapatriés
(texte
définitif)
Fait à Paris, le 23 février 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, François Fillon
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé
Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole
du Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-158.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1499 ;
Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1660 ;
Discussion et adoption le 11 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 356 (2003-2004)
;
Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 104 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 2004.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat,
n° 1994 ;
Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1999 ;
Discussion et adoption le 10 février 2005.