N° .14.179. - DÉCRET
IMPÉRIAL portant Règlement d'administration publique
pour l'exécution du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865,
sur l'état des Personnes et la Naturalisation en Algérie.
Du 21 Avril 1866
NAPOLÉON, par la grâce de
Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
à tous présents et à venir, Salut
Sur le rapport de notre ministre Secrétaire
d'état de la guerre ;
Vu le sénatus-consulte du 14 juillet
1865, sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie,
et spécialement l'article 5, paragraphes 1 et 2, portant qu'un
règlement d'administration publique déterminera:
1° Les conditions d'admission, de
service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes
israélites dans les armées de terre et de mer;
2° Les fonctions et emplois civils
auxquels les indigènes peuvent être appelés en
Algérie;
3° Les formes dans lesquelles seront
instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3
du présent sénatus-consulte;
Notre Conseil d'État entendu,
AVONS DÉCRÉTÉ et
DÉCRÉTONS ce qui suit:
TITRE 1er.
ADMISSION, SERVICE ET
AVANCEMENT DES INDIGÈNES DE L'ALGÉRIE DANS L'ARMÉE
DE TERRE
ART.1er. Les troupes indigènes
de l'Algérie font partie de l'Armée Française.
Elles comptent dans l'effectif général.
2. Elles se recrutent par des engagements
volontaires.
3. Tout indigène peut être
admis à contracter un engagement pour un corps indigène,
s'il satisfait aux conditions suivantes.
Il doit:
1° Être âgé de
dix-sept ans au moins et de trente-cinq au plus, et avoir la taille
de un mètre cinquante six centimètres au moins;
2° Être reconnu apte physiquement
au service militaire;
3° Être jugé digne,
par sa conduite et sa moralité, de servir dans l'armée
française.
4. L'âge est constaté dans
les formes usitées en Algérie.
L'aptitude physique est reconnue par
un des médecins militaires du corps.
La conduite et la moralité sont
appréciées, sur le rapport du chef du bureau arabe de
la circonscription, par le chef de corps, lequel donne son avis et
envoie la demande et les pièces à l'appui au commandant
de la subdivision, qui prononce.
5. L'engagement est d'une durée
de quatre ans.
Il est reçu par le sous-intendant
militaire de la circonscription, en présence d'un interprète
et de deux témoins pris parmi les officiers, sous-officiers,
caporaux ou brigadiers indigènes.
Il donne droit à une prime dont
le montant est fixé chaque année par un arrête
du ministre de la guerre, rendu sur la proposition du gouverneur général
de l'Algérie, et qui est payable une moitié le jour
de l'engagement et l'autre moitié deux ans après.
L'interprète explique les conditions
de l'engagement au contractant, qui déclare s'y soumettre et
prête serment sur le Coran.
6. Dans le dernier trimestre de la quatrième
année de service, l'indigène peut être admis par
le conseil d'administration du corps à contracter un rengagement,
soit pour un corps indigène, soit pour un corps français.
Ce rengagement est contracté dans
les conditions prévues par les articles 11, 12, 13,14, 16,
17 et 18 de la loi du 26 avril 1855, relative à la dotation
de l'armée.
Toutefois, une prime spéciale
est attribuée à ce rengagement; elle est fixée
chaque année par un arrêté du ministre de la guerre,
rendu sur la commission supérieure de la dotation.
7. L'avancement des indigènes
dans l'armée a lieu exclusivement au choix, en se conformant
aux dispositions de la loi du 14 avril 1832, concernant la durée
de service exigée dans chaque grade pour pouvoir être
promu au grade immédiatement supérieur.
8. Sont applicable aux militaires indigènes
:
Le code de justice militaire pour l'armée
de terre, et généralement tous les règlements
relatifs au service et à la discipline militaires;
La loi du 19 mars 1834, sur l'état
des officiers;
La loi sur les pensions de l'armée
de terre, à la condition toutefois, en ce qui concerne les
veuves et les orphelins, que le mariage aura été contracté
sous la loi civile française.
TITRE II
ADMISSION, SERVICE ET
AVANCEMENT DANS L'ARMÉE DE MER.
9. Les conditions d'admission, de service
et d'avancement des indigènes dans les troupes de la marine
et dans les équipages de la flotte sont les mêmes que
celles qui sont formulées au titre 1er ci-dessus pour l'armée
de terre.
La décision impériale du
25 juin 1864, qui dispense des levées et considère comme
en cours de voyage les marins indigènes qui se livrent à
la pêche et au cabotage sur les côtes d'Algérie,
est maintenue.
Ceux de ces marins indigènes qui
veulent servir au titre d'inscrits maritimes doivent se faire immatriculer
au port de Toulon.
TITRE III.
ADMISSION DANS LES FONCTIONS
ET EMPLOIS CIVILS.
10. L'indigène musulman ou israélite,
s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées
par les règlements français spéciaux à
chaque service; peut être appelé, en Algérie,
aux fonctions et emplois de l'ordre civil désignés au
tableau annexé au présent décret.
Il n'est admis à des fonctions
et emplois autres que ceux prévus à ce tableau qu'à
la conditions d'avoir obtenu les droits de citoyens français.
Les indigènes titulaires de fonctions
et emplois civils ont droit à la pension de retraite aux conditions,
dans les formes et suivant les tarifs qui régissent les fonctionnaires
et employés civils en France.
Toutefois, leurs veuves ne sont admises
à la pension que si le mariage a été accompli
sous la loi civile française.
TITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT
LA NATURALISATION DES INDIGNES.
11. L'Indigène musulman ou israélite
qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français,
conformément au paragraphe 3 des articles 1 et 2 du sénatus-consulte
du 14 juillet 1865, doit se présenter en personne, soit devant
le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau
arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à
l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être
régi par les lois civiles et politiques de la France.
Il est dressé procès-verbal
desdites demandes et déclaration.
12. Le maire ou le chef du bureau arabe
procèdent d'office à une enquête sur les antécédents
et la moralité du demandeur. Le résultat de cette enquête
est transmis, avec le procès-verbal contenant la demande, au
général comandant la province, qui envoie toutes pièces,
avec son avis, au gouverneur général de l'Algérie.
13. Le gouverneur général
transmet la demande à notre garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, sur le rapport duquel il est statué
par Nous, le Conseil d'État entendu.
14. Si le demandeur est sous les drapeaux,
le procès-verbal prescrit par l'article 11 est dressé
par le chef de corps ou par l'officier supérieur commandant
le détachement auquel il appartient, et transmis au général
commandant la province avec, 1° l'état des services du
demandeur; 2° un certificat relatif à sa moralité
et à sa conduite.
Les pièces sont adressées
par le général commandant la province, avec son avis,
au gouverneur général de l'Algérie, pour être
ensuite procédé conformément à l'article
13 du présent décret.
TITRE V.
DISPOSITIONS CONCERNANT
LA NATURALISATION DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN ALGÉRIE.
15. L'étranger résidant
en Algérie, qui veut obtenir la qualité de citoyen français,
doit former sa demande devant le maire de la commune de son domicile,
ou la personne qui en remplit les fonctions dans le lieu de sa résidence.
Il lui est donné acte dans un procès-verbal dressé
à cet effet.
16. L'étranger dépose,
pour être jointe à sa déclaration, les documents
propres à établir qu'il réside actuellement en
Algérie et depuis tris années au moins.
Cette preuve est faite par des actes
officiels et publics ou ayant date certaine, et, à défaut,
par un acte de notoriété dressé, sur l'affirmation
de quatre témoins, par le juge de paix du lieu.
17. Le temps passé par l'étranger
en Algérie sous les drapeaux est compté dans la durée
de la résidence légale exigée par l'article précédent.
18. Il est procédé, pour
l'instruction de la demande, conformément aux dispositions
des articles 12, 13, 14 du présent décret.
TITRE VI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
19. Les indigènes musulmans et
israélites et les étrangers résidant en Algérie
ne sont admis à former les demandes énoncées
aux articles 11 et 15 du présent décret qu'à
l'âge de vingt et un ans accomplis.
Ils doivent justifier de cette condition
par un acte de naissance, et, à défaut, par un acte
de notoriété dressé, sur l'attestation de quatre
témoins, par le juge de paix ou par le cadi du lieu de résidence,
s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix s'il s'agit
d'un étranger.
20. Est fixé à un franc,
le droit de sceau et d'enregistrement dû par les indigènes
et les étrangers admis à jouir des droits de citoyens
français, en exécution du sénatus-consulte du
14 juillet 1865.
21. Nos ministres secrétaires
d'État de la guerre, de la marine et des colonies, des finances,
de la justice et des cultes, et de l'instruction publique, et notre
gouverneur de l'Algérie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin
officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait au palais des Tuileries, le 21 avril
1866
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Tableau des fonctions
et emplois civils auxquels l'indigène musulman ou israélite,
qui ne jouit pas des droits de citoyen français, peut être
appelé en Algérie.
(Annexé au décret
du 21 avril 1866)
SERVICE DE LA JUSTICE
Commis greffier et greffier de la cour
et des tribunaux.
Interprète judiciaire et traducteur.
Notaire.
Défenseur.
Huissier.
Commissaire-priseur.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET MUNICIPALE
Membre d'un conseil général.
Commis, sous-chef et chef de bureau de toute classe de préfecture,
de sous-préfecture et de commissariat civil.
Emplois de tout grade dans le personnel administratif des maisons
d'arrêt, des prisons départementales et des pénitenciers.
Membre de la commission de surveillance des prisons.
Emplois de tout grade dans le personnel administratif des hôpitaux,
asiles, orphelinats, dépôts d'ouvriers et autres établissements
de bienfaisance.
Membre de la commission administrative des hôpitaux.
Conseiller municipal.
Receveur municipal.
Inspecteur, secrétaire de commissariat de police.
Administrateur de la caisse d'épargne.
Administrateur du mont-de-piété.
Administrateur du bureau de bienfaisance.
Milicien,sous-officier et officier des milices, jusqu'au grade de
capitaine exclusivement.
Préposé des octrois.
Garde champêtre
Garde des eaux.
Et généralement tous les
emplois de l'administration générale et de l'administration
communale auxquels les préfets et les maires sont autorisés
à nommer directement.
TÉLÉGRAPHIE.
Surveillant et stationnaire.
Directeur de station.
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Membre du conseil académique.
Maître; directeur et inspecteurs des écoles arabo-françaises.
Titulaire d'une chaire publique d'arabe.
Maître d'étude, maître répétiteur
et professeur de lycée.
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.
Commis de toutes, dessinateur et garde-magasin
dans les services des ponts et chaussées, des mines et des
bâtiments civils.
Piqueur et conducteur des ponts et chaussées.
Garde-mine.
Inspecteur ordinaire des bâtiments civils.
SERVICES FINANCIERS
Commis de tous grades
dans les bureaux des services:
De l'enregistrement et des domaines,
Des contributions,
Des douanes,
Des postes,
Des forêts,
De l'administration des tabacs.
Postes:
Distributeur.
Facteur et brigadier.
Facteur-boitier.
Préposé, brigadier et officier du service des douanes,
jusqu'au grade de capitaine exclusivement.
Garde et brigadier forestier.
Géomètre de toute classe dans les services des opérations
topographiques.
SERVICE DES PORTS ET DE
LA SANTÉ.
Garde-pêche.
Pilote.
Inspecteurs des quais.
Garde et secrétaire de la santé.
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