B. n°8
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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N° 136. - DECRET qui déclare
citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie.
du 24 0ctobre 1870.
LE GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE
DÈCRÈTE:
Les israélites indigènes des départements
de l'Algérie sont déclarés citoyens français;
en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel
seront, à compter de la promulgation du présent décret,
réglés par la loi française, tous droits acquis
jusqu'à ce jour restant inviolables.
Toute disposition législative, tout sénatus-consulte,
décret, réglement ou ordonnances contraires, sont abolis..
Fait à Tours, le 24 0ctobre 1870
Signé AD. CREMIEUX,
L. GAMBETTA, AL. GLAIS-BIZOIN, L. FOURICHON
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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N°137. - DÉCRET sur la
naturalisation des Indigènes musulmans et des Étrangers
résidant en Algérie.
du 24 Octobre 1870.
LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE
NATIONALE
DÉCRÈTE :
ART. 1er. La qualité de citoyen français,
réclamée en conformité des articles 1er et 3 du
sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue
qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis.
Les indigènes musulmans et les étrangers
résidants en Algérie qui réclament cette qualité
doivent justifier de cette condition par un acte de naissance; à
défaut, par un acte de notoriété dressé
sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le
cadi du lieu de résidence, s'il s'agit d'un indigène,
et par le juge de paix, s'il s'agit d'un étranger.
L'article 10, paragraphe 1er du Titre III, l'article
11 et l'article 14, paragraphe 2 du titre IV du décret du 21
avril 1866, portant règlement d'administration publique sont
modifiés comme il suit :
"Titre III, article 10, paragraphe 1er : L'indigène
musulman, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude
déterminées par les règlements français
spéciaux à chaque service, peut être appelé,
en Algérie, aux fonctions de l'ordre civil désigné
au tableau annexé au présent décret.
"Titre III, article 11 : L'indigène
musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen
français doit se présenter en personne devant le chef
du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside,
à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend
être régi par les lois civiles et politiques de la France.
"Il est dressé procès-verbal
de la demande de déclaration.
"Article 14, paragraphe 2 : Les pièces
sont adressées par l'administration du territoire militaire du
département au gouverneur général "
. Le gouverneur général civil prononce
sur les demandes en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif.
4. Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation
en la forme des casiers judiciaires. Ce Bulletin sera déposé
à la préfecture du département où réside
l'indigène ou l'étranger naturalisé, même
si l'individu naturalisé réside sur le territoire dit
Territoire militaire.
5. Sont abrogés les articles 2, 4, 5 du sénatus-consulte
du 14 juillet 1865, les articles 13, titre IV, et 19, titre VI, intitulé
: Dispositions générales, du décret du 21 avril
1866. Les autres dispositions desdits sénatus-consulte et décret
sont maintenues.
Fait à Tours, en conseil de gouvernement,
le 24 octobre 1870.
Signé AD. CRÉMIEUX,
L. GAMBETTA, AI. GLAIS-BIZOIN, L. FOURICHON.