N°
1315
N° 13,504 - SÉNATUS-CONSULTE
sur l'état des Personnes
et la Naturalisation
en Algérie
Du 15 Juillet 1865
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et
la volonté nationale, Empereur des Français, à
tous et à venir, SALUT
AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS,
PROMULGUÉ et PROMULGONS ce qui suit:
Extrait du procès-verbal
du SÉNAT
SÉNATUS-CONSULTE
RELATIF A L'ÉTAT DES PERSONNES ET
à LA NATURALISATION EN ALGÉRIE.
Art. 1er. L'indigène musulman est
français; néanmoins il continue à être régi
par la loi musulmane.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre
et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et
emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits
de citoyen français; dans ce cas il est régi par les lois
civiles et politiques de la France.
2. L'indigène israélite est
français; néanmoins il continue à être régi
par son statut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre
et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et
emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits
de citoyen français; dans ce cas il est régi par les lois
civiles et politiques de la France.
3. L'étranger qui justifie de trois
années de résidence en Algérie peut être
admis à jouir de tous les droits de citoyen français.
4. La qualité de citoyen français
ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et
3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'age de vingt
et un ans accomplis; elle est conférée par décret
impérial rendu en Conseil d'État.
5. Un règlement d'administration
publique déterminera:
1° Les conditions d'admission, de
service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes
israélites dans les armées de mer et de terre
2° Les fonctions et emplois civils
auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israélites
peuvent être nommés en Algérie;
3° Les formes dans lesquelles seront
instruites les demandes prévues par les articles 1,2 et 3 du
présent sénatus-consulte.
Délibéré et voté
en séance, au palais du Sénat, le 5 juillet 1865.
MANDONS et ORDONNONS que les présentes,
revêtues du sceau de l'État et inserrées au Bulletin
des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités
administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les
observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire
d'Etat au département de la justice et des cultes chargé
d'en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 14 juillet
1865.